Cette consultation a eu lieu :
du 5 décembre 2025
au 3 février 2026
Résumé de la décision
L’Ontario exempte certaines activités à faible risque de devoir obtenir des permissions environnementales. Ces changements contribuent au lancement plus rapide de projets importants de logement, de transport en commun et d’infrastructure, tout en maintenant les protections environnementales.
Détails de la décision
L’Ontario prend des mesures pour accélérer des projets importants d’infrastructure et de logement, pour soutenir le développement économique et pour rendre l’Ontario plus concurrentiel tout en continuant de protéger la santé humaine et l’environnement.
Nous allons de l’avant avec des modifications aux règlements suivants, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2026 :
- le Règlement de l’Ontario 525/98 et le Règlement de l’Ontario 387/04 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;
- le Règlement de l’Ontario 524/98 et le Règlement 347 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
La section ci-après décrit les changements apportés après consultation.
Analyse de l’incidence de la réglementation
Les modifications à la réglementation réduiraient le fardeau pour les promoteurs comme les municipalités, les entreprises, les entrepreneurs, les sociétés de transport en commun et les sociétés d’État, et contribueraient à l’accélération de projets importants comme le logement, le transport en commun et l’infrastructure. La proposition est conforme à la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie.
Les changements devraient se traduire par des économies estimatives totales de 2,6 millions de dollars pour les promoteurs et des économies d’environ 7 890 heures consacrées à la conformité réglementaire au cours des 10 prochaines années.
Effets de la consultation
Le ministère a reçu 16 observations par l’entremise directe du REO et 7 observations uniques par courriel, soit 23 observations au total.
En menant des consultations au sujet de cette proposition par l’entremise des registres environnementaux et réglementaires, nous avons également consulté les collectivités autochtones à la fin de 2025 et en 2026. Il s’agissait notamment de six séances d’information hybrides en personne et virtuelles à l’échelle de l’Ontario.
Soutien à l’accélération des permissions environnementales
- Les commentaires des intervenants touchés appuyaient largement la proposition, ce qui révèle que les changements accéléreraient le processus d’approbation de certaines activités. Il en résulterait une réduction des coûts et des échéanciers de projets plus courts. Certains intervenants ont également formulé des recommandations pour simplifier les permissions supplémentaires.
Les modifications permettent aux promoteurs d’entreprendre des activités exemptées sans attendre jusqu’à un an avant qu’une permission environnementale (PE) ou un permis de prélever de l’eau (PPE) soit émis par le ministère.
Le ministère n’a pas élargi la proposition initiale de simplifier les permissions pour d’autres types d’activités. Toutefois, il tiendra compte de ces suggestions dans les propositions à venir visant à accélérer les permissions tout en maintenant la protection de l’environnement.
Préoccupations liées à la possibilité de réduire la surveillance ministérielle et la protection de l’environnement et d’accroître les répercussions cumulatives
- Nous avons entendu des préoccupations selon lesquelles les exemptions pourraient réduire la surveillance ministérielle et la protection de l’environnement. Nous avons également reçu des questions sur la façon dont le ministère avait établi que ces activités présentaient un risque assez faible pour les exempter des exigences de délivrance de permis.
Les activités exemptées posent peu ou pas de risques pour l’environnement. Après un examen, le ministère a établi que la poursuite de l’examen au cas par cas de ces activités n’a pas entraîné de changements qui ont une incidence sur la protection de la santé humaine et de l’environnement. L’exemption de ces activités permettrait au ministère de concentrer ses ressources sur des activités plus complexes.
Dans la majorité des cas, les activités qui sont maintenant exemptées constituent des volets plus limités de projets de plus grande envergure sous réglementation provinciale ou municipale. Les répercussions sur l’environnement sont prises en compte au stade initial de l’aménagement (comme la construction d’égouts dans un lotissement qui était assujetti à l’approbation de la planification).
Pour la plupart des exemptions, les promoteurs doivent également satisfaire aux exigences de protection de l’environnement énoncées dans le règlement afin d’être admissibles à l’exemption (comme respecter certaines limites de prélèvement de l’eau) et de participer aux activités exemptées (comme mettre en oeuvre des mesures de lutte contre l’érosion et de contrôle des sédiments).
Préoccupations liées à la réduction éventuelle des possibilités de consultation
- Nous avons entendu des préoccupations selon lesquelles le fait d’exempter les promoteurs de l’exigence des permissions environnementales pour exercer des activités pourrait réduire les possibilités de consultation avec le public et les collectivités autochtones.
Bien que le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) ne consultera plus le public et les collectivités autochtones au sujet des stations d'épuration des eaux d'égout individuelles, des émissions atmosphériques et sonores, des prélèvements d’eau et des activités liées aux déchets qui sont maintenant exemptées, d’autres possibilités de consultation subsistent. La plupart des activités pour lesquelles on propose une exemption à l’exigence des permissions environnementales font partie de projets de plus grande envergure qui sont réglementés par la province ou les municipalités. Pour bon nombre de ces projets, des processus de consultation avec les collectivités autochtones existeraient encore aux premières étapes de l’approbation du projet.
Conformité et application de la loi
- Nous avons également entendu des préoccupations au sujet de la façon dont le ministère ferait respecter les exigences réglementaires.
Le ministère continuerait de conserver la capacité d’inspecter les activités pour confirmer que les exigences d’admissibilité à une exemption sont respectées et de prendre des mesures en cas de répercussions négatives au moyen d’une gamme d’outils. Il pourrait notamment s’agir de l’éducation et de la sensibilisation, des avis d’infraction, des mesures obligatoires comme les ordonnances du ministère qui exigent légalement que des mesures soient prises ou des enquêtes qui pourraient donner lieu à des poursuites.
Changements après consultation
Les changements suivants ont été apportés à la proposition depuis l’affichage initial
- Le ministère a mené des consultations sur l’exemption des ouvrages temporaires de gestion des eaux pluviales destinés à la lutte contre l’érosion et au contrôle des sédiments pour les projets de construction. Si l’on prévoit que ces ouvrages temporaires deviendront des ouvrages permanents à l’avenir, une PE serait nécessaire avant leur exploitation permanente.
- Pour clarifier davantage ce qui est considéré comme temporaire, le ministère exige que les ouvrages temporaires soient retirés ou mis hors service dans les 90 jours suivant la fin des activités de construction, à moins que le promoteur ne présente une demande de PE pour son exploitation permanente.
- Le ministère a mené des consultations sur l’exemption de l’exigence d’une PE pour les aires de jeux d’eau, les piscines, les fontaines et les points d’eau situés dans les écoles, les parcs et les centres communautaires.
- Le ministère est en train d’exempter de l’exigence d’une PE les aires de jeux d’eau, les piscines, les fontaines et les points d’eau localisés, peu importe leur emplacement. Cette démarche est conforme à la pratique opérationnelle actuelle, car ces ouvrages présentent peu de risques pour l’environnement, peu importe leur emplacement.
- Le ministère a mené des consultations sur l’exemption de l’exigence d’une PE pour les émissions atmosphériques et sonores produites par des petits fours utilisés pour tirer des céramiques et des œuvres d’art dans les ateliers de poterie ou les établissements d’enseignement.
- Le ministère a précisé que l’apport total de chaleur du four ne devrait pas dépasser 10 millions d’unités thermiques britanniques par heure (BTU/heure) pour être exempté.
- Pour le compostage communautaire à petite échelle, certains changements ont été apportés afin d’ajouter une limite de capacité de 39 000 kilogrammes pour être admissible à une exemption.
Prochaines étapes
Nous mettons à jour les directives ministérielles à l’appui des modifications réglementaires qui entreront en vigueur le 1er septembre 2026.
Documents justificatifs
Liens connexesClick to Expand Accordion
- Guide pour soumettre une demande d’autorisation environnementale
- Règl. de l’Ont. 387/04 : WATER TAKING AND TRANSFER
- • Règl. de l’Ont. 524/98 : AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES - EXEMPTIONS DE L'AP…
- Approbations de l’air et du bruit : guides et ressources | ontario.ca
- https://www.ontario.ca/fr/document/guide-pour-soumettre-une-demande-dautorisati…
- Permissions environnementales pour les stations d’épuration des eaux d’égout et…
- Guide sur le prélèvement et le transfert d’eau : clarifications et exemptions
- Autorisation environnementale
- Permis de prélèvement d’eau
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Modernisation des permissions
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Proposition initiale
Détails de la proposition
L’Ontario s’emploie à créer des processus d’autorisation environnementale plus intelligents et plus efficaces afin de réduire les retards dans les projets importants comme le transport en commun, le logement et l’infrastructure et de rendre l’Ontario plus concurrentiel.
Dans le cadre de ces travaux, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministère) propose d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir des autorisations environnementales pour certaines activités à faible risque touchant les ouvrages d’égout, les déchets, le prélèvement d’eau et les émissions atmosphériques et sonores.
L’exemption de ces activités signifierait que les promoteurs n’auraient plus à obtenir des autorisations examinées par le ministère, comme les autorisations environnementales (AE) et les permis de prélever de l’eau, pour ces activités et qu’ils ne seraient plus tenus d’enregistrer ces activités dans le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS). Pour certaines activités, les promoteurs devront se conformer aux exigences réglementaires visant à atténuer les risques pour être admissibles à l’exemption.
Ces changements harmoniseront les exigences d’approbation avec le niveau de risque posé par ces activités. Les activités que l’on propose d’exempter sont à faible risque, car les risques sont gérés au moyen de pratiques normalisées ou d’autres approbations, par exemple une approbation municipale. Pour ces activités, l’examen effectué par le ministère n’entraîne pas de changements qui ont une incidence sur la protection de la santé humaine et de l’environnement. L’exemption de ces activités permettrait au ministère de concentrer ses ressources sur des activités plus complexes.
Les modifications proposées réduiraient le fardeau réglementaire pour les promoteurs comme les municipalités, les entreprises, les entrepreneurs, les sociétés de transport en commun et les sociétés d’État, et aideraient à accélérer des projets importants comme le logement et l’infrastructure.
Modifications réglementaires proposées
Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 525/98 (exemptions d’autorisation) en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO)
Le ministère propose de modifier le Règlement de l’Ontario 525/98 afin d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir un numéro d’enregistrement d’AE ou dans le REAS pour les ouvrages d’égout et d’eaux pluviales dans les cas suivants :
- égouts privés desservant jusqu’à cinq propriétés résidentielles qui se déversent dans un branchement municipal d’égout;
- ouvrages temporaires d’eaux pluviales liés à des projets de construction sur un site où des travaux ont lieu, à l’exception d’un site en lien avec les mines, la mise en valeur de mines ou la restauration de mines ou avec des puits d’extraction ou des carrières;
- les promoteurs seraient toujours tenus de mettre en place des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments pour tout rejet direct dans l’environnement naturel;
- si l’on prévoit que ces ouvrages temporaires deviendront des ouvrages permanents à l’avenir, une AE serait nécessaire avant leur exploitation permanente;
- le remplacement d’un égout pluvial existant par un nouvel égout dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables [étoffer la disposition 2(1)4. qui concerne l’exemption des égouts, pour préciser que l’exemption comprend aussi les égouts pluviaux];
- l’élargissement d’une exemption existante relative à des ouvrages de gestion des eaux pluviales conçus pour desservir un lot ou une parcelle de terrain non industriel, de manière à inclure les rejets vers un fossé d’acheminement [élargissement de l’alinéa 3b), qui exempte actuellement les rejets vers un égout pluvial];
- les stations d’épuration des eaux usées publiques qui déversent des eaux usées partiellement traitées dans un égout séparatif au moyen d’un branchement de service [à l’heure actuelle, seules les entreprises privées offrant un traitement partiel sont exemptées en vertu de l’alinéa 53(6)b) de la LREO];
- les stations de pompage des eaux domestiques desservant un lot ou une parcelle de terrain qui se déverse dans un égout séparatif;
- l’évacuation de l’eau des aires de jeux d’eau, des piscines, des fontaines et des points d’eau situés dans les écoles, les parcs et les centres communautaires;
- l’équipement de filtration sur sable qui filtre l’eau utilisée dans le cadre d’une opération de fabrication ou industrielle;
- les stations d’épuration qui ne sont pas conçues pour rejeter directement ou indirectement les eaux usées sur des terres, dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines
Dans bien des cas, ces stations déversent leurs eaux usées dans les réseaux d’égout municipaux et nécessitent des approbations municipales. Pour d’autres cas, le ministère propose d’exiger que certaines mesures de contrôle soient en place afin de pouvoir bénéficier de l’exemption. Voir l’annexe pour plus de détails.
Questions de discussion :
Y a-t-il d’autres travaux liés aux eaux usées ou aux eaux pluviales que le ministère devrait envisager en vue d’une exemption et pourquoi?
Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 524/98 (Autorisations environnementales – Exemptions de l’application de l’article 9 de la loi) en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE)
Le ministère propose de modifier le Règlement de l’Ontario 524/98 afin d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir une AE ou un enregistrement au REAS pour les émissions atmosphériques et sonores provenant de l’équipement et des activités énumérés ci-dessous. Tout règlement municipal comme les règlements sur le contrôle du bruit continuerait de s’appliquer. Voir l’annexe pour plus de détails.
- Les petits fours servant principalement à la cuisson des céramiques dans les ateliers de poterie
- Cette exemption s’appliquerait aux petits fours, comme ceux que l’on trouve couramment dans les ateliers de poterie ou les établissements d’enseignement qui servent à la cuisson des céramiques comme la poterie et la vaisselle.
- Les entreprises qui utilisent de plus gros fours comme ceux utilisés dans la fabrication ou les activités industrielles devraient toujours obtenir des permissions environnementales.
- L’équipement utilisé pour l’entreposage, l’emballage et la distribution des marchandises, ce qui comprend la réception, l’entreposage temporaire, la redistribution et l’expédition des marchandises à leur prochaine destination
- Cette exemption ne comprendrait pas les installations d’entreposage situées sur une propriété où d’autres activités nécessitent une autorisation environnementale, comme une usine de fabrication. Dans ces cas, les promoteurs devraient toujours obtenir des autorisations environnementales
- L’équipement (p. ex., lève-poutrelle) utilisé pour gérer les niveaux d’eau en ajoutant ou en retirant des rondins à un barrage tel que défini dans la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, s’il répond aux critères suivants :
- L’équipement qui utilise du diesel ou du biodiesel doit être conçu de manière à respecter au minimum les normes d’émissions du groupe 1 énoncées au tableau 1 du titre 40 du CFR 89.112 (États-Unis)
- L’équipement qui utilise du propane ou du gaz naturel doit être conçu pour évacuer moins de 9,2 grammes d’oxydes d’azote par kWh
- L’équipement (p. ex., systèmes de chauffage, chaudières) lié aux systèmes de dégivrage des plateformes des stations de transport en commun et aux réchauffeurs d’aiguillages sur les voies ferrées
- Élargissement de l’exemption existante pour les réseaux électriques de réserve en vertu du Règlement de l’Ontario 524/98
Questions de discussion :
- Y a-t-il des émissions atmosphériques et sonores provenant d’autres activités que le ministère devrait envisager en vue d’une exemption et pourquoi?
- Y a-t-il d’autres types de carburant utilisés par les lève-poutrelles et quelles sont les normes d’émissions de gaz d’échappement généralement respectées selon les spécifications du fabricant?
Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 347 (Généralités – Gestion des déchets) en vertu de la LPE
Le ministère propose d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir un enregistrement d’AE ou au REAS pour les activités de gestion des déchets suivantes :
- Compostage communautaire à petite échelle
- Valorisation du biogaz en gaz naturel renouvelable pour injection dans l’infrastructure de distribution de gaz naturel lorsque le gaz provient d’un site d’enfouissement ou d’une installation de digestion anaérobie de déchets organiques
Ces exemptions réduiraient les formalités administratives pour certaines activités liées aux énergies renouvelables et au compostage, qui ont des avantages pour les collectivités. Le fait d’exempter ces activités d’une autorisation en vertu du Règlement de l’Ontario 347 (Généralités – Gestion des déchets) n’aurait aucune incidence sur les autres approbations qui seraient requises pour construire ou exploiter ces installations de valorisation du gaz. Voir l’annexe pour plus de détails.
Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 387/04 (Prélèvement et transfert d’eau) en vertu de la LREO
Le ministère propose d’exempter un plus grand nombre de promoteurs d’exiger un permis de prélèvement d’eau (PPE) pour les activités suivantes :
- Tous les systèmes de drainage de fondation utilisés pour maintenir les fondations des bâtiments sèches, pour un prélèvement maximum de 379 000 litres par jour
- À l’heure actuelle, seuls les systèmes de drainage de fondation résidentiels qui prélèvent jusqu’à 379 000 litres d’eau par jour sont exemptés
- Modifications visant à préciser que le drainage à l’intérieur des batardeaux est exempté en vertu des articles 4(3) et (4) du Règlement de l’Ontario 387/04 : Prélèvement et transfert d’eau
Voir l’annexe pour plus de détails.
Dispositions transitoires
Une fois qu’une décision aura été prise sur cette proposition, les entreprises disposant d’autorisations environnementales existantes pour des travaux et activités qui deviennent exemptés pourront, au besoin, demander au ministère l’abrogation de leurs autorisations environnementales existantes.
Contexte
Dans la plupart des cas, les promoteurs doivent obtenir des autorisations environnementales du ministère pour les travaux relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales, les activités de gestion des déchets et de prélèvement d’eau, et les émissions atmosphériques. Ces autorisations comprennent les autorisations examinées par le ministère, comme les AE et les PPE, et les enregistrements en ligne au REAS.
En vertu des règlements 525/98, 524/98 et 387/04 de l’Ontario et du Règlement 347, plusieurs types d’activités et de travaux sont actuellement exemptés lorsque le ministère a déjà déterminé que l’octroi d’autorisations n’améliore pas la protection de la santé humaine et de l’environnement ou lorsque les risques sont gérés au moyen d’autres approbations.
Consultations publiques
La présente proposition a été affichée pour une période de consultation publique de 60 jours. Nous encourageons les parties intéressées à faire des commentaires à l’égard de cette proposition. Les commentaires faits relativement à cette proposition seront pris en considération avant de prendre une décision sur la proposition.
Analyse de l’incidence du règlement
Cette proposition devrait réduire le fardeau des promoteurs qui consacreraient alors moins de temps et d’argent à l’obtention d’autorisations environnementales pour les activités à faible risque et les premières phases des projets. Les changements proposés aideront également à accélérer des projets importants comme le transport en commun, le logement et l’infrastructure, ce qui contribuera à rendre l’Ontario plus concurrentiel.
Nous travaillons à l’élaboration d’une étude d’impact de la réglementation afin de déterminer les coûts potentiels ou les économies estimatives liés à cette proposition et nous demandons aux promoteurs de nous faire part de leurs commentaires sur les répercussions de cette proposition sur les coûts.
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
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Commentaire
La consultation est maintenant terminée.
Cette consultation a eu lieu 5 décembre 2025
due 3 février 2026
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