Cette consultation a eu lieu :
du 30 mars 2026
au 14 mai 2026
Résumé de la décision
La Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport a reçu la sanction royale le 2 juin 2026 et modifie la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable afin de permettre à un règlement d’établir les exigences relatives au consentement municipal concernant les réseaux collectifs non municipaux et d’exiger des municipalités qu’elles donnent leur consentement si les exigences sont respectées.
Détails de la décision
Introduction :
Le 30 mars 2026, le gouvernement a déposé le projet de loi 98, Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport, qui a reçu la sanction royale le 2 juin 2026.
Cette loi a modifié l’article 93 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 53 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable afin de permettre à un règlement d’établir les exigences, les conditions et les critères relatifs au consentement municipal concernant les réseaux d’eau potable et d’eaux usées non municipaux collectifs et d’exiger des municipalités qu’elles donnent leur consentement si ceux-ci sont respectés. Le règlement sera élaboré à une date ultérieure.
Modifications à la Loi de 2001 sur les municipalités
L’article 93 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié pour exiger que les personnes présentent une demande de consentement municipal avant de mettre en place un service public (les réseaux d’eau potable ou d’eaux usées non municipaux collectifs sont considérés comme des « services publics », car les services d’approvisionnement en eau et d’épuration des eaux d’égout sont fournis au public ou pour celui-ci, conformément à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités).
Les modifications créent également un pouvoir de réglementation pour établir des conditions et des critères; si le service public (réseau d’eau potable ou d’eaux usées non municipal) proposé satisfait à ces conditions et critères, une municipalité serait tenue de donner son consentement. Plus précisément, une municipalité est tenue de donner son consentement quant au réseau proposé si elle est d’avis que :
- les critères ou conditions réglementaires concernant le secteur dans lequel le service public serait situé sont respectés;
- les plans relatifs au service public exigés par le règlement ont été fournis, satisfont aux critères ou aux conditions prescrits et contiennent le contenu requis;
- les fonds de réserve ou autres garanties ou instruments financiers relatifs au service public exigés par le règlement sont ou seront en place et les fonds, garanties et instruments satisfont aux exigences prescrites;
- le service public, s’il est construit, entretenu ou exploité conformément à la demande, satisferait aux critères et conditions prescrits pertinents;
- la demande et le service public satisfont aux autres exigences, conditions ou critères prescrits.
En plus de ce qui précède, lorsque les municipalités sont tenues de donner leur consentement, elles peuvent exiger le respect de certaines conditions ou restrictions, conformément au règlement, notamment l’obligation de conclure une entente ou d’imposer des restrictions si celles-ci s’avèrent nécessaires pour assurer l’exploitation sécuritaire et durable du service public.
Ces modifications législatives, ainsi que tout règlement futur, permettraient à un demandeur de présenter une demande de consentement municipal pour un service public non municipal avec une plus grande certitude, sachant que si les critères et conditions prescrits sont respectés, le demandeur recevra le consentement de la municipalité.
Modifications à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
L’article 53 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP) est modifié pour prévoir que, lorsque le consentement municipal doit être donné en vertu de l’alinéa 93 (2) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités (lorsque les exigences, conditions et critères susmentionnés ont été respectés), le consentement municipal est réputé obtenu en vertu de la LSEP.
Cette modification n’a aucune incidence sur la collectivité réglementée tant que le règlement connexe pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités n’a pas été établi et mis en place.
Effets de la consultation
Le ministère des Affaires municipales et du Logement et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ont reçu 64 commentaires pour cet affichage de la part de divers répondants, notamment des municipalités et du secteur municipal, du secteur de l’aménagement, des groupes environnementaux, de conservation et de protection des sources, des associations techniques et des services publics, des représentants parlant au nom des collectivités autochtones et du public.
Ce que nous avons entendu :
De façon générale, l’intention du gouvernement de permettre la création de logements est appréciée, et les répondants reconnaissent dans une certaine mesure que la desserte par des réseaux collectifs peut appuyer la création de logements dans des situations appropriées.
Le secteur de l’aménagement a appuyé les modifications proposées, car elles devraient accroître la clarté et l’uniformité du processus décisionnel des municipalités en ce qui concerne le consentement municipal.
Outre le secteur de l’aménagement, certains des commentaires (dont ceux des municipalités ainsi que ceux des groupes de protection de l’environnement, de conservation et de protection des sources) ont exprimé des préoccupations quant au retrait du pouvoir discrétionnaire d’une municipalité de consentir à une demande de réseau d’eau potable ou d’eaux usées non municipal lorsque les critères ou conditions prescrits ont été respectés.
De nombreux commentaires ont également souligné des facteurs qui devraient être pris en compte lors de l’élaboration de tout futur règlement afin de s’assurer de remédier aux préoccupations financières municipales et de veiller à ce que la santé publique et l’environnement soient pris en compte et protégés avant qu’une municipalité doive donner son consentement.
Étant donné que les exigences réglementées n’ont pas encore été déterminées, certains répondants ont souligné la nécessité d’une plus grande clarté et de plus amples détails concernant les règlements à venir, ainsi que d’autres possibilités de commentaires une fois que de plus amples renseignements seront disponibles.
Ce que nous avons répondu :
Aucun changement n’a été apporté aux modifications législatives proposées à la suite des commentaires reçus.
Les modifications appuieront la création de logements desservis par des réseaux collectifs en offrant une plus grande certitude que le consentement sera accordé si les exigences sont respectées. Les modifications permettront d’élaborer des règlements qui préciseront et définiront les exigences et les critères selon lesquels une municipalité pourrait refuser son consentement.
Le gouvernement continuera d’examiner les commentaires et les recommandations reçus dans le cadre de cet affichage à mesure qu’il progressera dans la mise en œuvre de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport, notamment dans l’élaboration d’un futur règlement en vertu de l’article 93 de la Loi de 2001 sur les municipalités. D’autres activités de consultation seront entreprises avant l’établissement de ce règlement.
Documents justificatifs
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Proposition initiale
Détails de la proposition
Le gouvernement sollicite les commentaires du public sur les modifications législatives proposées dans le cadre du projet de Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transportet les modifications réglementaires connexes afin de soutenir davantage la création de logements, le développement économique et l’aménagement d’infrastructures, et de faire progresser les principales priorités en matière de transport et de transport en commun.
De concert avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) propose des modifications législatives en vertu du projet de loi intitulé Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport, afin d’encourager l’aménagement d’un plus grand nombre de réseaux d’eau potable et d’eaux usées non municipaux des collectivités dans le cadre de la construction de nouveaux logements.
Si elles sont adoptées, les modifications législatives seraient apportées à l’article 93 de la Loi de 2001 sur les municipalités afin d’exiger aux personnes visées de demander le consentement de la municipalité avant d’aménager un réseau d’eau potable ou d’eaux usées non municipal des collectivités (service public). Les modifications créeraient également un pouvoir de réglementation pour établir des conditions et des critères; si le service public satisfait à ces conditions et critères, une municipalité serait tenue de donner son consentement. Ces futurs règlements permettraient à un demandeur de présenter une demande de consentement municipal pour un service public avec plus de certitude, sachant que lorsque les critères et conditions prescrits sont respectés, le demandeur recevra le consentement de la municipalité. Plus précisément, le projet de loi obligerait une municipalité à donner son consentement quant au réseau proposé si elle est d’avis que :
- les critères ou conditions réglementaires concernant le secteur dans lequel le service public serait situé sont respectés;
- les plans relatifs au service public exigés par les règlements ont été fournis, satisfont aux critères ou aux conditions réglementaires et contiennent le contenu requis;
- les fonds de réserve ou autres garanties ou instruments financiers relatifs aux services publics exigés par les règlements sont ou seront en place et les fonds, garanties et instruments satisfont aux exigences prescrites;
- le service public, s’il est construit, entretenu ou exploité conformément à la demande, satisferait aux critères et conditions prescrits pertinents;
- la demande et le service public satisfont aux autres exigences, conditions ou critères prescrits.
Lorsque, en vertu des modifications proposées, les municipalités seraient tenues de donner leur consentement, elles pourraient exiger le respect de certaines conditions ou restrictions, conformément aux règlements, y compris l’obligation de conclure une entente ou d’imposer des restrictions si celles-ci s’avèrent nécessaires pour assurer l’exploitation sécuritaire et durable du service public.
L’article 53 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP) exige actuellement qu’une personne obtienne le consentement de la municipalité avant d’aménager un réseau d’eau potable résidentiel non municipal. Il est proposé de modifier l’article 53 de la LSEP pour prévoir que, lorsque le consentement de la municipalité doit être donné en vertu de l’alinéa 93(2)b) de la Loi de 2001 sur les municipalités, il serait réputé être un consentement au sens de la LSEP.
Si les modifications législatives proposées sont adoptées, elles entreront en vigueur dès la sanction royale; les règlements seraient élaborés ultérieurement et présentés au public dans le but d’obtenir ses commentaires.
Analyse de l'impact réglementaire :
La proposition décrit les modifications législatives envisagées afin de conférer un pouvoir réglementaire, ce qui pourrait permettre l'adoption de règlements futurs. Par conséquent, les coûts associés à la proposition seront pris en compte si des règlements sont élaborés.
Les répercussions locales peuvent varier d'une municipalité à l'autre, car elles dépendent du développement des systèmes communautaires dans chaque municipalité et de sa capacité financière et opérationnelle actuelle à soutenir ou à prendre en charge ces systèmes.
Documents justificatifs
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