Update Announcement
Cet avis de proposition a été initialement publié le 16 février 2024 pour une période de consultation de 30 jours se terminant le 17 mars 2024. Cet avis a été mis à jour le 5 décembre 2025 afin de modifier notre proposition et de rouvrir la période de consultation publique.
Cette consultation a eu lieu :
du 5 décembre 2025
au 3 février 2026
Résumé de la décision
Nous avons élaboré un nouveau règlement et pris les mesures nécessaires pour remplacer l'évaluation environnementale (EE) de catégorie municipale par une procédure simplifiée prévue par la loi sur l'évaluation environnementale. Cette nouvelle procédure entrera en vigueur le 1er janvier 2027 ; elle concentre les exigences sur les projets les plus complexes et prévoit une procédure d'évaluation archéologique pour les autres projets.
Détails de la décision
Le 1er janvier 2027, un nouveau règlement sur le processus d’évaluation environnementale simplifié pour les infrastructures municipales et des modifications au règlement sur les désignations et les exemptions de projet entreront en vigueur, ainsi que des modifications à la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) qui ont été apportées en 2020.
Nouveau règlement et modifications au règlement relatif à la liste de projets
Le nouveau règlement, Règlement de l’Ontario 258/26, projets visés par la partie II.4 - exigences en matière de commencement et de poursuite, dresse la liste des exigences que les promoteurs doivent respecter pour les projets désignés en vertu de la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales. Le règlement comprend deux ensembles distincts d’exigences.
Processus d’évaluation des projets municipaux
Ce processus s’appliquera aux projets d’infrastructures municipaux plus complexes liés à l’eau potable, aux eaux usées et au littoral. Il énonce les exigences qui doivent être respectées et les délais dans lesquels le processus doit être achevé, y compris la consultation et la documentation.
Processus d’évaluation archéologique
Ce processus s’appliquera aux projets d’infrastructures municipaux moins complexes liés à l’eau potable, aux eaux usées et au littoral, ainsi qu’aux projets routiers de complexité variable. Ce processus met l’accent sur l’évaluation archéologique et comprend des occasions de mobilisation des collectivités autochtones.
Le Règlement de l’Ontario 50/24, projets visés par la partie II.3 - désignations et exemptions, est modifié de façon à inclure les projets assujettis au nouveau règlement. Le nouveau titre de ce règlement est désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4. Les exemptions liées à la transition qui sont actuellement énoncées dans la partie VI du Règl. de l’Ont.50/24 sont également transférées de ce règlement au règlement sur les questions générales et transitoires, afin de regrouper toutes les règles de transition au même endroit.
*Remarque : le ministère est au courant d’une erreur de renvoi dans les modifications au Règl. de l’Ont.50/24 qui désigne par erreur certains agrandissements de réseaux d’égout par des promoteurs du secteur privé. Le ministère entend corriger cette erreur avant l’entrée en vigueur du règlement.
Le Règlement de l’Ontario 53/24, Questions générales et transitoires, est modifié afin d’énoncer les règles applicables aux projets pour lesquels, au moment de l’entrée en vigueur du règlement, le processus applicable d’évaluation environnementale de portée générale pour les projets municipaux est en cours ou a été achevé, mais que le projet n’a pas encore été mis en œuvre ou achevé. Ces règles sont énoncées dans la section sur la mise à jour de la proposition de décembre 2025.
Le Règlement de l’Ontario 51/24 – Exemptions de l’application de la Loi et de la partie II.1 de la Loi est modifié de manière à prévoir une exemption pour les projets visés par la partie II.4 liés au littoral, à l’eau potable, aux eaux d’égout et aux eaux pluviales nécessaires en raison d’une urgence. Une exemption de la partie II.1 de la Loi pour les projets municipaux est révoquée puisqu’elle n’est plus nécessaire. Le titre du règlement est remplacé par Exemptions.
Avant l’entrée en vigueur du règlement, le ministère préparera et distribuera des directives qui accompagneront le règlement pour aider les promoteurs, le public, les intervenants et les collectivités autochtones à comprendre le nouveau processus, la liste des projets et les règles de transition.
Autres mesures prises pour appuyer le nouveau règlement simplifié
Modifications corrélatives aux règlements pris en vertu de la LEE et aux règlements pris en vertu d’autres lois :
- tenir compte de l’instauration du règlement simplifié sur l’évaluation environnementale, y compris la terminologie et les processus mis à jour;
- modifier la numérotation et les renvois et mettre à jour les renvois à l’évaluation environnementale de portée générale pour les projets municipaux, dont l’approbation est révoquée et qui sera remplacée par le règlement simplifié;
- harmoniser les définitions et les renvois à des procédures pour assurer l’uniformité des règlements
Ces mises à jour sont généralement considérées comme techniques et comprennent des renvois dans les règlements suivants :
- Le Règl. de l’Ont. 231/08 (Transit and Rail Project Assessment Process) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales
- Le Règl. de l’Ont. 387/04 (Water Taking and Transfer) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
- Le Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
- Le Règl. de l’Ont. 206/97 (Lieux d’élimination des déchets, systèmes de gestion des déchets et stations d’épuration des eaux d’égout assujettis à une autorisation prévue par la Loi sur les évaluations environnementales ou soustraits à l’application de cette loi) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
- Le Règl. de l’Ont. 63/16 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi - prélèvement d’eau) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
- Le Règl. de l’Ont.1/17 (Enregistrements visés à la partieII.2 de la Loi - activités exigeant l’évaluation des émissions atmosphériques) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
- Le Règl. de l’Ont.137/25 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi - réseau de gestion des eaux pluviales) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
- Le Règl. de l’Ont.359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
- Le Règl. de l’Ont.79/15 (Alternative Low-Carbon Fuels) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Nous mettons en vigueur les modifications à la Loi sur les évaluations environnementales apportées par la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 (projet de loi 197), y compris la partieII.4 de la Loi, le pouvoir de réglementation lié à la partieII.4 de la Loi et les règles de transition connexes.
La Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 (projet de loi 197) comprenait également des modifications corrélatives à la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et à la Loi de 2011 sur les services de logement afin d’assurer l’uniformité avec le nouveau cadre d’évaluation environnementale fondé sur le projet. Ces modifications entreront en vigueur en même temps que la révocation de l’évaluation environnementale de portée générale pour les projets municipaux, comme le prévoit l’annexe 6 du projet de loi 197, afin d’appuyer une transition coordonnée vers le règlement simplifié sur l’évaluation environnementale.
La Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto comprenait des dispositions à l’annexe 2 qui ont permis des modifications corrélatives à la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario. Ces modifications sont nécessaires pour assurer l’uniformité entre la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario et le cadre mis à jour de la Loi sur les évaluations environnementales.
Énoncé de l’incidence de la réglementation
Il pourrait y avoir des coûts nominaux pour les municipalités et les promoteurs du secteur privé associés à l’apprentissage du nouveau cadre réglementaire. Autrement, les répercussions sur la communauté réglementée devraient être positives, car les économies de coûts devraient l’emporter sur ces coûts administratifs.
Les promoteurs de projets assujettis au nouveau règlement devraient économiser jusqu’à 18 mois en temps pour les projets les plus complexes et, par conséquent, réduire les coûts associés au temps du personnel, à la gestion de projets et aux honoraires des consultants.
Les précisions apportées offriront une certitude aux promoteurs qui entreprennent le processus d’évaluation environnementale, ce qui réduira le fardeau administratif et permettra à la communauté réglementée de réaliser des économies.
Effets de la consultation
Nous avons mené des consultations au sujet de cette proposition par l’entremise des registres environnementaux et réglementaires en 2024 (version originale) et en 2025 (version mise à jour). En plus de mener des consultations par l’entremise des registres, nous avons fourni des avis directs et tenu des webinaires et des réunions individuelles avec :
- les collectivités et organisations autochtones (y compris six séances d’information hybrides en personne/virtuelles en Ontario);
- les intervenants, y compris les municipalités et les organismes du secteur municipal
En 2023, nous avons mené des consultations au sujet d’une proposition intitulée Évaluation des exigences en matière d’évaluation environnementale municipale pour les projets d’infrastructure. Les commentaires reçus au sujet de cette proposition appuyaient le maintien d’un processus d’évaluation des projets d’infrastructure municipaux en vertu de la LEE, mais avec des améliorations pour cibler les exigences et réduire le chevauchement avec d’autres processus. Nous avons reçu 34 observations par l’entremise du registre et 13 lettres sur la proposition de politique de 2023.
Nous avons pris en compte les commentaires reçus dans le cadre de l’avis de proposition de 2023, ainsi que le présent avis (version originale et version mise à jour), les séances en personne, les webinaires et les réunions pour éclairer les décisions prises au sujet du nouveau cadre simplifié d’évaluation environnementale.
Prise en compte des commentaires
Nous avons tenu compte des commentaires reçus dans le cadre du présent avis de proposition (avis de février 2024 et avis de décembre 2025) et de l’avis de proposition de politique de 2023, ainsi que des commentaires reçus lors de séances en personne, de webinaires ou de réunions, pour finaliser le règlement exigé.
Les commentaires allaient de l’appui à la proposition à l’expression de préoccupations concernant une réduction des possibilités de surveillance environnementale et de consultation en vertu d’un règlement simplifié sur l’évaluation environnementale.
Voici un résumé des commentaires reçus au sujet de la proposition et de la façon dont les commentaires ont été pris en compte :
Protection des ressources archéologiques
Comme il a été proposé à l’origine en 2024, le règlement visant à remplacer l’évaluation environnementale de portée générale pour les projets municipaux ne se serait appliqué qu’aux projets d’infrastructures municipaux plus complexe liés à l’eau potable, aux eaux usées et au littoral, tandis que d’autres projets n’auraient pas été assujettis à une évaluation environnementale. Des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité que ces types de projets aient une incidence sur les ressources archéologiques, car il n’existe aucun autre processus en vigueur pour exiger une évaluation des répercussions possibles de nombreux types de projets.
Réponse :
Nous reconnaissons l’importance d’évaluer le potentiel archéologique tout en évitant le dédoublement des exigences réglementaires. Ces commentaires ont contribué à éclairer la proposition (version mise à jour) de 2025 et le règlement final, qui comprend un processus d’évaluation archéologique visant à mettre l’accent sur la détermination et la protection des ressources archéologiques pour certains autres projets.
Exigences pour les promoteurs du secteur privé
Nous avons entendu des préoccupations concernant le fait que les promoteurs du secteur privé ne sont pas tenus de respecter les mêmes normes environnementales que les promoteurs du secteur public pour les projets les plus complexes.
Réponse :
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale pour les projets municipaux (et conformément au Règlement de l’Ontario 53/24), les promoteurs du secteur privé sont assujettis à certains projets qui sont achevés pour les résidents d’une municipalité et sont visés à l’annexe C de l’évaluation environnementale de portée générale pour les projets municipaux. En 2024, nous avons proposé de n’imposer aucune exigence en matière d’évaluation environnementale pour les promoteurs de projets d’infrastructure municipaux du secteur privé.
En 2025, à la suite des commentaires reçus, il a été proposé que les promoteurs du secteur privé soient assujettis à certains projets visés par la partie II.4 et cela est reflété dans le règlement sur la désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4.
Pertinence des consultations avec les collectivités autochtones et délais serrés
Nous avons entendu des préoccupations concernant la réduction des possibilités de consultation et le fait que les délais plus courts sont trop restrictifs.
Réponse :
Nous reconnaissons l’importance de tenir des consultations significatives avec les collectivités autochtones et de tenir compte des contraintes en matière de ressources auxquelles les collectivités peuvent faire face.
Le processus proposé en 2024 prévoyait un délai réglementé de 120 jours et une disposition sur une pause supplémentaire qui devait être limitée à 30 jours. Dans l’examen des commentaires reçus, le ministère a modifié la proposition afin d’offrir plus de souplesse dans la disposition relative à la pause (c.-à-d. supprimer le délai de 30 jours) afin que les promoteurs puissent interrompre le processus au besoin pour répondre aux préoccupations en suspens, ce qui favorise une mobilisation significative des collectivités et des intervenants autochtones.
Le ministère a également répondu à la préoccupation concernant la réduction des possibilités de consultation en donnant aux collectivités autochtones l’occasion de formuler des commentaires sur les projets assujettis au processus d’évaluation archéologique.
Le ministère invite les promoteurs à mobiliser les collectivités autochtones dès les premières étapes de la planification du projet et à répondre aux préoccupations soulevées.
Réduction de la surveillance environnementale
Nous avons entendu des préoccupations au sujet des changements proposés qui entraînent une réduction de la surveillance environnementale et des préoccupations au sujet du fait que certains types de projets doivent uniquement évaluer les répercussions sur les ressources archéologiques.
Réponse :
Les projets pour lesquels une évaluation environnementale n’est plus exigée sont généralement considérés comme mineurs et comportent peu ou pas d’incidence prévue sur l’environnement ou une perturbation importante du sol. Ces projets comportent généralement des activités courantes ou à faible risque, comme l’installation de feux de circulation ou le remplacement d’une infrastructure existante.
Les projets qui ne font plus l’objet d’un processus d’évaluation environnementale, ou ceux qui doivent uniquement évaluer les répercussions sur les ressources archéologiques, peuvent quand même être examinés par les promoteurs dans le cadre de processus de planification plus vastes et peuvent exiger l’obtention d’autres permissions ou autorisations du Canada ou de l’Ontario, comme des autorisations environnementales ou des permis.
Dédoublement avec la Loi sur l’aménagement du territoire
Nous avons entendu des préoccupations au sujet d’un éventuel chevauchement avec la Loi sur l’aménagement du territoire pour certains types de projets qui feraient l’objet d’un processus d’évaluation archéologique.
Réponse :
Le ministère a examiné le risque de dédoublement des exigences relatives à l’évaluation archéologique avec d’autres exigences provinciales et a modifié le règlement pour préciser que les travaux d’évaluation archéologique entrepris à d’autres fins peuvent être utilisés pour satisfaire à certaines exigences du processus d’évaluation archéologique proposé.
Seuils du projet
À la suite de la mise à jour de la proposition de 2025, nous avons continué de recevoir des suggestions visant à augmenter les seuils pour lesquels les nouveaux projets d’approvisionnement en eau potable et d’égouts et les agrandissements seraient assujettis au processus d’évaluation des projets municipaux.
Réponse :
Le ministère a examiné ces demandes d’établissement de seuils plus élevés et a établi que les projets de cette nature devraient être évalués en vertu de la loi sur l'évaluation environnementale à ce moment-là. Par conséquent, le Ministère n’a pas apporté d’autres changements aux seuils à la suite de la proposition mise à jour de 2025.
Dans le cadre du plan ministériel d’amélioration continue et de réduction du fardeau, la mise en oeuvre fera l’objet d’un suivi continu pour confirmer que les seuils actuels sont satisfaisants et que les projets à faible risque ne sont pas saisis de façon inappropriée.
Documents justificatifs
Liens connexesClick to Expand Accordion
- Évaluation environnementale de portée générale pour les projets d’infrastructur…
- Loi sur les évaluations environnementales
- Règlement de l’Ontario 258/26 projets visés par la partie II.4 - exigences en m…
- glement de l’Ontario 50/24 – Désignation de projets visés par la partie II.3 et…
- Règlement de l’Ontario 53/24 – Questions générales et transitoires
- Règlement de l’Ontario 51/24 – Exemptions
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Proposition initiale
Détails de la proposition
Mise à jour de la proposition de décembre 2025
L’Ontario continue de proposer des changements raisonnables et pratiques qui maintiennent des mesures de protection environnementale appropriées tout en réduisant les retards dans les projets d’infrastructure municipaux.
Après une consultation préliminaire au printemps 2023 sur l’évaluation des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux, et la consultation subséquente qui a eu lieu en février 2024 concernant un nouveau projet de règlement pour l’infrastructure municipale, le ministère sollicite maintenant des commentaires sur les modifications apportées à la proposition précédente qui découlent des commentaires reçus lors de consultations antérieures.
Les modifications apportées à la proposition comprennent :
- l’introduction d’un processus d’évaluation archéologique applicable à certains projets cités (y compris certains types de routes et de projets d’infrastructures routières) qui ne seraient soumis à aucune autre exigence en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;
- une nouvelle liste de projets proposée qui désignerait les projets visés par le processus d’évaluation archéologique;
- les changements apportés à l’ancienne liste de projets proposée, désignant ceux qui seraient visés par le processus d’évaluation environnementale simplifié, y compris l’ajout de certains projets réalisés par des promoteurs du secteur privé et la révision de certains seuils qui déterminent l’assujettissement d’un projet;
- les changements apportés au processus d’évaluation environnementale simplifié proposé précédemment en ce qui concerne les détails des exigences (par exemple, en matière d’étude d’évaluation des impacts, de consultation, de documents et d’avis à fournir);
- des détails supplémentaires sont fournis sur d’autres éléments de la proposition, y compris les dispositions sur les addendas, la révision du projet et la transition
Cette approche aidera la province à éliminer le fardeau inutile imposé aux projets à faible impact et à réduire les exigences redondantes, afin de soutenir la population en croissance rapide de l’Ontario.
Introduction d’un processus d’évaluation archéologique
À l’heure actuelle, en vertu de l’évaluation environnementale municipale de portée générale, les promoteurs de certains projets sont tenus d’évaluer les répercussions possibles sur les ressources archéologiques, soit dans le cadre du processus d’évaluation des impacts sur l’environnement, soit au cours d’un processus de présélection archéologique qui, s’il est réalisé, a pour effet d’exempter le projet de la Loi sur les évaluations environnementales.
Dans la proposition précédente, il a été proposé qu’un certain nombre de projets n’aient plus à être soumis aux exigences prévues par la Loi. En réponse aux commentaires reçus, nous proposons maintenant que bon nombre de ces projets fassent l’objet d’un processus d’évaluation archéologique avant d’être entrepris.
Le processus d’évaluation archéologique proposé exige que les promoteurs avisent les collectivités autochtones et sollicitent leurs commentaires sur les conclusions de l’évaluation archéologique. Il sera également possible que des préoccupations soient soulevées au sujet des incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités et que le ministre intervienne pour atténuer ces incidences. Pour obtenir un aperçu du processus proposé, veuillez consulter le diagramme joint au présent affichage.
Pour les projets devant faire l’objet d’une évaluation archéologique, les promoteurs doivent :
- obtenir du Ministère une liste des communautés autochtones susceptibles d’être intéressées;
- déterminer si la zone du projet peut présenter un potentiel archéologique en tenant compte, entre autres, des conseils du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACM) concernant la détermination du potentiel archéologique (par exemple, Critères d’évaluation du potentiel archéologique : Une liste de vérification pour les non-spécialistes), à moins que le promoteur ne préfère s’adresser directement à un archéologue agréé pour entreprendre l’évaluation archéologique
Si le promoteur détermine que la zone du projet ne présente aucun potentiel archéologique, il doit :
- préparer un rapport sommaire provisoire qui comprend une description du projet et de la zone du projet, une description des renseignements utilisés pour conclure que la zone du projet ne présente aucun potentiel archéologique et les motifs de cette conclusion;
- fournir un avis du rapport sommaire provisoire aux collectivités autochtones, au directeur de la Direction des évaluations environnementales, au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) et au MACM et afficher l’avis sur le site Web;
- prévoir une période d’au moins 30 jours pour examiner et commenter le rapport sommaire provisoire;
- tenir compte des commentaires reçus des collectivités autochtones, préparer un rapport sommaire final qui comprend un résumé des commentaires reçus, la façon dont les préoccupations ont été traitées et les engagements pris en réponse aux préoccupations afin d’atténuer les impacts potentiels sur les richesses archéologiques;
- fournir un avis du rapport sommaire final aux collectivités autochtones, au MEPP et au MACM, et afficher une copie de l’avis et du rapport sur le site Web du promoteur;
- les promoteurs doivent attendre au moins 15 jours après la remise de l’avis avant de démarrer le projet
Si le promoteur détermine que la zone du projet peut présenter un potentiel archéologique ou s’il a choisi d’entreprendre directement une évaluation archéologique, il doit :
- retenir les services d’un archéologue agréé qui effectuera le premier stade et, au besoin, le deuxième stade de l’évaluation archéologique, conformément aux Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils de 2011, publiées par le MACM, et il doit déposer le rapport dans le registre mentionné à l’article 65.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
- préparer un rapport sommaire provisoire comprenant une description du projet et de la zone du projet, un résumé des rapports éventuels de l’évaluation archéologique (au premier stade et, le cas échéant, au deuxième stade), un résumé des commentaires reçus, la façon dont les préoccupations ont été traitées, les engagements pris en réponse aux préoccupations et les recommandations du rapport pour atténuer les impacts potentiels sur les richesses archéologiques, et les copies de toutes les lettres reçues du MACM;
- fournir un avis du rapport sommaire provisoire aux collectivités autochtones, au directeur de la Direction des évaluations environnementales et au MACM, et afficher une copie de l’avis et du rapport sur le site Web du promoteur;
- prévoir une période d’au moins 30 jours pour examiner et commenter le rapport sommaire provisoire;
- préparer un rapport sommaire final qui tient compte des commentaires reçus des collectivités autochtones et qui comprend un résumé des commentaires reçus, la façon dont les préoccupations ont été traitées et les engagements pris en réponse aux préoccupations, et présenter des recommandations pour atténuer les impacts potentiels sur les richesses archéologiques.
- fournir un avis du rapport final aux collectivités autochtones, au directeur de la Direction des évaluations environnementales du MEPP, au MACM et afficher une copie de l’avis et du rapport final sur le site Web du promoteur;
- les promoteurs doivent attendre au moins 35 jours après la remise de l’avis avant de démarrer le projet
Dans le cadre du processus proposé, le ministre aurait la capacité d’intervenir en prenant un arrêté en vertu de l’article 17.31 de la Loi sur les évaluations environnementales, notamment un arrêté qui impose des exigences supplémentaires à satisfaire avant que le promoteur puisse commencer ou entreprendre le projet. Un tel arrêté peut être pris de la propre initiative du ministre ou en réponse à une demande déposée pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités (voir le paragraphe 17.31 [7] de la Loi).
Lors de la mise en œuvre du projet, les promoteurs doivent respecter les engagements pris pour atténuer les impacts sur les richesses archéologiques, conformément à ce qui est indiqué dans leur rapport sommaire. Si des changements doivent être apportés au projet et que le promoteur ne peut plus respecter ces engagements, il devra réviser le rapport et justifier les changements. Un nouvel avis devra alors être affiché sur le site Web et remis aux collectivités autochtones, au MEPP et au MACM, et une autre période d’attente de 15 jours s’appliquera.
Si le projet doit être déplacé et implanté sur des terres qui n’ont pas été évaluées dans le cadre du processus susmentionné ou lors d’une évaluation archéologique antérieure réalisée depuis 2011 et inscrite au registre prévu à l’article 65.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le promoteur doit suivre le processus décrit ci-dessus concernant les terres non évaluées.
Il convient de noter que, lorsque des richesses archéologiques non documentées sont découvertes pendant la construction, le promoteur ou la personne ayant fait cette découverte doit immédiatement cesser toute altération du site et retenir les services d’un archéologue-conseil agréé afin de réaliser une évaluation archéologique plus approfondie, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Projets proposés pour le processus d’évaluation archéologique
Les projets proposés pour ce processus d’évaluation archéologique sont généralement ceux qui, aux termes de l’évaluation environnementale municipale de portée générale, sont assujettis au processus de présélection archéologique, ainsi que ceux qui sont des projets de l’annexe B ou C assujettis à l’évaluation environnementale municipale de portée générale et pour lesquels il n’est pas proposé de recourir au processus d’évaluation environnementale simplifié.
Ces projets ne seraient pas assujettis aux exigences d’une évaluation archéologique si la zone du projet a fait l’objet d’une évaluation archéologique au niveau requis depuis 2011 et que celle-ci a été inscrite au registre mentionné à l’article 65.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Une évaluation archéologique au niveau requis correspond à une évaluation archéologique de premier stade ou de deuxième stade dans laquelle il a été établi qu’aucune partie de la zone du projet ne présente un potentiel archéologique.
Le Tableau 1 : projets proposés pour le processus d’évaluation archéologique, joint au présent affichage, fournit une liste des projets que l’on propose de soumettre au processus d’évaluation archéologique.
Améliorations proposées aux projets précédemment proposés pour le processus d’évaluation environnementale simplifié
La liste des projets précédemment proposés pour être désignés comme projets soumis au processus d’évaluation environnementale simplifié a été améliorée pour :
- intégrer les changements proposés au seuil des projets;
- énoncer plus clairement la nature du projet désigné;
- supprimer certains projets qui sont traités d’autres façons dans la liste des projets ou qui comportent d’autres désignations aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (voir le tableau 2 pour plus de renseignements)
Par le biais de la réglementation, les promoteurs du secteur privé sont actuellement assujettis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale municipale de portée générale pour certains projets liés aux routes, aux réseaux d’eau et d’eaux d’égout qui desservent les résidents d’une municipalité. Nous avons précédemment proposé de supprimer toutes les exigences pour les promoteurs du secteur privé.
Divers intervenants nous ont dit que certains projets entrepris par des promoteurs du secteur privé devraient demeurer assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales. Par conséquent, nous proposons maintenant que les promoteurs du secteur privé puissent recourir au processus d’évaluation environnementale simplifié proposé pour les nouveaux systèmes ou installations de traitement de l’eau potable, ainsi que pour les nouveaux réseaux d’eaux d’égout, usines ou bassins de lagunage.
Le Tableau 2 : projets proposés pour le processus d’évaluation environnementale simplifié, joint au présent affichage, fournit une liste des projets précédemment proposés pour le processus d’évaluation environnementale simplifié et ce qui doit désormais y être assujetti, y compris les désignations qui pourraient s’appliquer aux promoteurs du secteur privé.
Changements proposés au processus d’évaluation environnementale simplifié proposé précédemment
Nous proposons également d’apporter certains changements au processus d’évaluation environnementale simplifié proposé précédemment afin de le rendre plus transparent et plus souple. Les changements apportés aux étapes du processus sont indiqués ci-dessous. Pour obtenir un aperçu du processus proposé, veuillez consulter le diagramme joint au présent affichage.
Étapes du processus d’évaluation environnementale simplifié proposé à suivre par le promoteur :
- communiquer avec le directeur pour obtenir une liste des collectivités autochtones susceptibles d’être intéressées par le projet proposé;
- évaluer les impacts éventuels du projet proposé sur l’environnement, en tenant compte des mesures d’atténuation de ces impacts et en déterminant les méthodes à utiliser pour vérifier l’efficacité de telles mesures;
- préparer un rapport provisoire sur le projet qui comprend des renseignements précis, comme une description du projet, un résumé de tout renseignement contextuel, une carte de l’emplacement du projet et de la zone d’étude, ainsi qu’une description des conditions environnementales et des mesures d’atténuation des impacts;
- distribuer un avis de rapport provisoire qui comprend des renseignements précis et publier l’avis et le rapport sur le site Web du projet. L’avis doit être donné aux propriétaires de biens fonciers adjacents, aux collectivités autochtones figurant sur la liste, aux organismes de réglementation et à toute autre personne intéressée que le promoteur aura identifiée. L’avis doit prévoir un minimum de 30 jours pour la soumission de commentaires, mais ce délai peut être prolongé par le promoteur. Cet avis marque le début du délai réglementé de 120 jours (voir la section « Pause » ci-dessous concernant la prolongation du délai de 120 jours)
Remarque : Dans la proposition initiale, le premier avis était appelé « avis de lancement », et le promoteur n’aurait pas été tenu de publier le rapport provisoire au moment où l’avis était émis.
- consulter les collectivités autochtones figurant sur la liste et les autres personnes à qui l’avis doit être envoyé (par exemple, les entités gouvernementales, les personnes intéressées identifiées par le promoteur) pour obtenir des commentaires sur le projet;
- une fois les étapes susmentionnées terminées et avant la fin du délai de 120 jours (ou la fin de la période prolongée), préparer un rapport final en tenant compte des commentaires reçus. Le rapport doit comprendre des renseignements précis, comme un résumé des commentaires reçus. Si un commentaire soulève une préoccupation, une réponse écrite doit être fournie au moins 30 jours avant la publication du rapport final. Cela permettra de voir comment les commentaires reçus concernant le rapport provisoire ont été traités et seront pris en compte, le cas échéant, dans le rapport final
Remarque : Cette étape n’a pas été incluse dans le processus tel que décrit dans l’affichage initial.
- transmettre un avis de rapport final avec un contenu précis aux collectivités autochtones figurant sur la liste et aux autres personnes ayant reçu l’avis du rapport provisoire et afficher le rapport final sur le site Web à titre d’information
Remarque : L’exigence d’une subséquente déclaration d’achèvement, qui était incluse dans la proposition précédente, a été supprimée.
Avant d’entamer le processus réglementé à durée limitée, les promoteurs seront encouragés à entreprendre une consultation préalable pour cerner rapidement les problèmes et terminer les études éventuellement requises.
« Pause » (prolongation du délai de 120 jours)
Si, au cours de ce processus, le promoteur détermine qu’il faut plus de temps pour répondre aux préoccupations en suspens au sujet d’un projet, il peut interrompre le processus d’évaluation du projet en publiant un avis de prolongation du délai de 120 jours sur le site Web du projet et en avisant le directeur. Telle que proposée initialement, cette « pause » était limitée à un maximum de 30 jours. À la lumière des commentaires reçus, nous proposons maintenant une durée de « pause » plus souple afin de laisser au promoteur le temps nécessaire pour répondre à toute question en suspens. La période de « pause » peut être prolongée par le promoteur pour une durée indéterminée.
Arrêtés ministériels
Les dispositions de la Loi relatives aux arrêtés ministériels n’ont pas changé depuis la proposition précédente. Les demandes d’arrêtés ministériels ne peuvent être déposées qu’au motif qu’un arrêté empêchera, atténuera ou corrigera une incidence préjudiciable du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution. Si une telle demande est faite, le projet ne peut pas être mis en œuvre tant que le ministre n’a pas rendu de décision.
Le ministre peut également prendre un tel arrêté de sa propre initiative dans les 35 jours suivant l’avis du rapport final. Si le ministre n’agit pas pendant cette période de 35 jours et qu’aucune demande d’arrêté ministériel n’est déposée, le projet peut se poursuivre et doit se dérouler conformément au rapport final et à tout addenda y afférent.
Dispositions sur les addendas et la révision du projet
Le processus proposé précédemment pour les addendas a été amélioré. Il est maintenant proposé d’inclure des exigences supplémentaires en matière de documents et d’avis à fournir.
Si des circonstances venaient à empêcher le déroulement du projet conformément au rapport final et exigeaient la modification du projet, le promoteur serait tenu d’évaluer les impacts potentiels de cette modification, puis de déterminer si celle-ci est importante ou non. Le règlement préciserait ce qui constitue une modification et les facteurs que le promoteur serait tenu de prendre en considération pour évaluer l’importance de la modification proposée, notamment ses impacts potentiels sur l’environnement et les mesures d’atténuation éventuelles. L’objectif est de veiller à ce que toutes les estimations de l’importance d’une modification soient cohérentes.
Si le promoteur estime que la modification n’est pas importante, il doit :
- décrire, dans un addenda au rapport final du projet, la modification apportée et l’estimation réalisée pour en déterminer l’importance;
- afficher l’addenda sur le site Web du projet et envoyer un avis au directeur;
- attendre 15 jours avant de poursuivre le projet
Si le promoteur estime que la modification est importante, il doit :
- rédiger un addenda au rapport du projet qui comprend une description de la modification proposée, toute étude menée ou utilisée pour déterminer ses impacts potentiels sur l’environnement et les mesures d’atténuation, un résumé de l’estimation réalisée pour déterminer l’importance de la modification, une liste des autorisations requises pour mettre en œuvre la modification et un résumé de toute consultation;
- afficher l’ébauche de l’addenda sur le site Web du projet et aviser les propriétaires de biens fonciers adjacents, les collectivités autochtones (indiquées sur une liste fournie par le directeur), les organismes gouvernementaux et le directeur que l’ébauche est disponible aux fins d’examen. L’avis doit préciser la période de commentaires qui doit être d’au moins 30 jours. L’avis doit comprendre une déclaration selon laquelle une demande d’arrêté ministériel ne peut être déposée qu’au motif qu’un arrêté empêchera, atténuera ou corrigera une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution.
- après avoir examiné les commentaires reçus et apporté les modifications nécessaires à l’addenda, afficher l’addenda final sur le site Web du projet et aviser les propriétaires de biens fonciers adjacents, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux et le directeur;
- attendre 35 jours avant de poursuivre le projet
Révision du projet
Si le projet n’a pas « progressé de façon substantielle » dans les dix ans suivant l’avis final, le promoteur devra préparer un rapport décrivant les conditions environnementales actuelles par rapport à celles qui existaient au moment de la rédaction du rapport final précédent et de tout addenda. Le rapport d’examen doit indiquer si, à la lumière des nouvelles conditions environnementales, le promoteur estime que le projet doit être modifié pour atténuer les impacts préjudiciables potentiels et il doit justifier cette opinion. Le rapport devrait comprendre une description des modifications proposées et des mesures d’atténuation éventuelles et être affiché sur le site Web du projet. Si aucune modification n’est requise, le promoteur devra attendre 15 jours avant de poursuivre le projet. Si une modification est requise, le promoteur devra suivre les dispositions proposées relatives aux addendas décrites ci-dessus (y compris les délais requis pour la poursuite du projet).
Le règlement est également proposé pour préciser certaines activités qui ne seraient pas considérées comme ayant « progressé de façon substantielle », comme les travaux géotechniques, la préparation du site et l’installation de clôtures.
Dispositions transitoires proposées
Le projet de règlement établirait des règles transitoires, notamment en prévoyant la transition des projets pour lesquels un processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale a été achevé ou est en cours lorsque le règlement proposé entre en vigueur (date de transition).
Concernant les projets pour lesquels le processus de l’annexe B ou de l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale a été achevé, mais qui n’ont pas encore été mis en œuvre ou entrepris à la date de transition :
- les promoteurs doivent mettre en œuvre les projets conformément à tout rapport de dossier de projet, rapport d’étude environnementale et addenda préparé en vertu de l’évaluation environnementale municipale de portée générale;
- si des modifications futures sont requises, les dispositions sur les addendas énoncées dans le processus d’évaluation environnementale simplifié proposé (décrit ci-dessus) s’appliqueront;
- si le promoteur n’a pas réalisé de progrès substantiels dans les dix ans suivant la publication du rapport de dossier de projet ou du rapport d’étude environnementale, les dispositions sur les addendas et la révision du projet énoncées dans le processus d’évaluation environnementale simplifié (décrit ci-dessus) s’appliqueraient
Ces dispositions s’appliqueraient à tous les projets des annexes B et C, qu’il s’agisse ou non d’un type de projet figurant sur la liste des projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale simplifiée.
Concernant les projets pour lesquels un processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale (c.-à-d. présélection archéologique, processus de l’annexe B, l’annexe C ou l’addenda) est en cours, mais le promoteur n’est pas encore autorisé à poursuivre le projet à la date de transition, le promoteur peut :
- terminer le processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale en cours;
- mettre fin au processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale en cours et mettre en œuvre le processus d’évaluation environnementale simplifié ou le processus d’évaluation archéologique proposé qui s’appliquerait à un projet de ce type;
- mettre fin au processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale en cours lorsque le projet est d’un type qui ne figure ni sur la liste proposée des projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale simplifiée ni sur la liste des projets visés par le processus d’évaluation archéologique; dans un tel cas, aucune autre exigence de la Loi sur les évaluations environnementales ne s’appliquerait au projet.
Le projet de règlement énoncerait les critères ou les exigences à satisfaire pour mettre fin à un processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale dans différentes circonstances. Par exemple, dans les circonstances mentionnées au point (3) ci-dessus, les critères ou les exigences comprendraient l’envoi d’un avis et la possibilité de soumettre des commentaires, et le fait qu’aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des incidences préjudiciables potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités.
Les projets qui étaient auparavant exemptés ou, dans le cas des projets du secteur privé, qui ne sont pas assujettis à l’évaluation environnementale municipale de portée générale à la date de transition, mais qui figurent sur la liste des projets proposés, ne seraient pas soumis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales si le promoteur a réalisé des progrès substantiels dans le projet.
Publication Originale
Moderniser l’évaluation environnementale pour les infrastructures municipales
L’Ontario propose des changements raisonnables et pratiques qui maintiendraient une surveillance environnementale appropriée tout en réduisant les retards dans les projets d’infrastructure municipaux. En axant les exigences sur les projets à risque plus élevé, les projets les plus importants pour les collectivités de l’Ontario peuvent être menés à bien plus rapidement.
Le ministère a modifié l’évaluation environnementale (EE) de portée générale pour les projets d’infrastructure municipaux (voir la section Contexte ci-dessous pour de plus amples renseignements) afin d’accroître l’efficacité de ce processus. Des mesures continues sont nécessaires. Nous proposons donc d’abroger l’EE municipale de portée générale et de créer un règlement d’EE simplifié qui offrira un processus plus clair et plus prévisible relativement aux projets à risque élevé que ce qui peut être réalisé dans le cadre actuel de l’EE municipale de portée générale.
La consultation préliminaire sur l’évaluation des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux a pris fin au printemps 2023. Le maintien du processus d’EE pour les projets municipaux à risque élevé tout en continuant à améliorer celui-ci a recueilli un large soutien dans les secteurs des municipalités et du logement.
Projet de règlement relatif au processus d’évaluation des projets municipaux
Nous proposons maintenant de recentrer les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux sur certains projets plus complexes liés au réseau d’eau ou d’eaux d’égout ainsi qu’à des travaux sur le littoral ou dans l’eau menés par les municipalités.
La proposition comprend les deux éléments clés suivants :
- la liste des projets, qui décrit les types de projets d’infrastructure municipaux assujettis au processus (qui doivent être désignés comme des projets visés par la partie II.4 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales);
- le processus d’évaluation des projets municipaux, qui définit les exigences en matière de consultation, d’examen d’autres configurations, d’étude d’évaluation des impacts, de documents et d’avis à fournir.
Nous proposons d’abroger l’évaluation environnementale municipale de portée générale et le Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers).
Il convient de noter que cette proposition concerne spécifiquement les projets d’infrastructure municipaux qui ont fait l’objet du processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale. Nous ne proposons pas de modifier le type de projets qui devraient faire l’objet d’une évaluation environnementale exhaustive. La proposition de passer à une démarche relative à la liste de projets (affichage du REO 019-4219) est toujours à l’étude au moment de la publication du présent avis.
Liste de projets simplifiée – Projets proposés soumis au nouveau règlement
Nous proposons d’assujettir certains projets à risque élevé liés au réseau d’eau ou d’eaux d’égout ainsi qu’à des travaux sur le littoral ou dans l’eau menés par les municipalités à la Loi sur les évaluations environnementales.
Voici quelques exemples de projets concernés :
Installations d’eau potable :
- construction d’un nouveau réseau d’eau, y compris un nouveau puits;
- établissement d’une nouvelle source d’eau de surface;
- construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau ou agrandissement de l’installation au-delà de la capacité nominale existante.
Installations de traitement des eaux d’égout :
- construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux d’égout qui traite plus de 50 000 litres d’eaux d’égout par jour;
- agrandissement d’une usine de traitement des eaux d’égout de 25 % ou plus par rapport à la capacité nominale existante;
- création de nouveaux bassins de lagunage ou agrandissement des bassins de lagunage au-delà de la capacité nominale existante.
Systèmes de gestion des eaux pluviales :
- construction ou modification d’installations de rétention pour le contrôle des eaux pluviales lorsqu’un traitement actif (chimique/biologique) est nécessaire.
Travaux sur le littoral/dans l’eau :
- construction d’un nouveau barrage dans un cours d’eau;
- construction de nouveaux ouvrages sur le littoral tels que des brise-lames, des épis (structures de protection du littoral) ou des ouvrages longitudinaux.
Pour de plus amples renseignements sur les projets que nous proposons d’assujettir au règlement, veuillez consulter le résumé des exigences proposées dans la section Documents justificatifs du présent avis.
Projets proposés à ne pas soumettre au nouveau règlement
D’autres projets qui sont actuellement assujettis à l’évaluation environnementale municipale de portée générale et qui ne sont pas cités dans le projet de règlement ne seraient plus soumis aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Ceux-ci incluent notamment :
- tous les projets actuellement soumis à l’annexe B de l’évaluation environnementale municipale de portée générale (2023) (en anglais seulement), y compris la construction d’un nouveau poste de pompage, une nouvelle conduite de prise d’eau pour une source d’eau de surface, ou l’agrandissement ou le remplacement d’une conduite existante, l’agrandissement d’une usine de traitement des eaux d’égout, incluant le déplacement ou le remplacement de l’émissaire vers le milieu récepteur, jusqu’à concurrence de la capacité nominale existante lorsque de nouvelles acquisitions de terres sont nécessaires;
- l’agrandissement de certaines petites usines de traitement des eaux d’égout qui sont actuellement soumises à l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale (par exemple, l’agrandissement d’installations existantes de moins de 25 % de la capacité nominale existante et toutes les nouvelles installations d’une capacité inférieure à 50 000 litres par jour);
- toutes les routes municipales ou tous les nouveaux parcs de stationnement, peu importe le lieu, la reconstruction de tous les ponts avec ou sans valeur sur le plan du patrimoine culturel, tous les ouvrages de franchissement de cours d’eau;
- tous les projets d’infrastructure du secteur privé destinés aux résidents d’une municipalité, quelle qu’en soit la taille, incluant une nouvelle usine de traitement des eaux d’égout, quelle qu’en soit la taille;
- les projets municipaux qui sont actuellement exemptés par l’évaluation environnementale de portée générale ou en vertu de l’article 15.3(4) de la Loi sur les évaluations environnementales (projet de loi 108) et ceux que nous proposons d’exempter en vertu du projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets ne seraient pas assujettis à la procédure d’EE simplifiée dans le cadre de ce projet de règlement;
- les projets de transport en commun cités dans le projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets () Avis REO 019-4219 seraient assujettis au processus décrit dans celui-ci plutôt que dans le projet de règlement qui fait l’objet du présent avis.
En fonction du projet et de l’endroit où il est réalisé, il peut exister d’autres exigences législatives, réglementaires et/ou municipales en dehors de la Loi sur les évaluations environnementales. Tout permis ou toute approbation applicable serait toujours nécessaire. Les municipalités continueront à organiser des consultations sur les plans officiels. Les municipalités peuvent continuer à mettre en œuvre elles-mêmes les processus liés à l’élaboration de plans directeurs de viabilisation afin d’évaluer les infrastructures municipales prévues.
Processus d’évaluation proposé
Le processus proposé pour réaliser une évaluation environnementale pour les infrastructures municipales est décrit dans les grandes lignes ci-dessous.
Le processus proposé s’appuie sur le processus réglementaire (processus d’évaluation des projets de transport en commun) établi en 2008 pour les projets de transport en commun.
Avant d’entamer le processus réglementé, qui est limité dans le temps, le promoteur sera encouragé à lancer les travaux (par exemple, activités préalables à la consultation pour l’identification précoce des problèmes potentiels et études saisonnières).
Étapes du processus d’évaluation proposé :
- Le promoteur diffuse l’avis de lancement (début du délai de 6 mois).
- Le promoteur consulte les collectivités autochtones, les personnes intéressées et le public pour obtenir leurs commentaires sur le projet, évalue les effets sur l’environnement et les mesures d’atténuation, détermine la configuration privilégiée et consigne le processus d’évaluation dans un rapport environnemental sur le projet (jusqu’à 120 jours).
- Si le promoteur estime qu’il a besoin de plus de temps pour répondre aux questions en suspens concernant un projet, il peut interrompre le processus d’évaluation pendant 30 jours au maximum en suivant les étapes décrites dans le résumé des exigences proposées. Le promoteur peut mettre le processus en pause à plusieurs reprises, mais la durée totale de toutes les pauses ne peut pas dépasser 30 jours.
- Le promoteur publie un avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet (dans les 120 jours suivant l’avis de lancement, plus les temps morts, jusqu’à 150 jours).
- Le promoteur soumet le rapport environnemental sur le projet aux collectivités autochtones, aux personnes intéressées et au public pour examen (30 jours).
- Une demande d’arrêté ministériel peut être présentée lorsque l’on craint qu’un projet ait des incidences négatives sur les droits ancestraux et/ou issus de traités protégés par la Constitution (voir ci-dessous pour de plus amples détails sur le processus de demande d’arrêté ministériel).
- À l’issue de la période d’examen, qu’une demande d’arrêté ministériel ait été déposée ou non, le ministre peut, de sa propre initiative (35 jours), émettre l’un des trois avis/arrêtés suivants :
- poursuivre le projet comme prévu;
- imposer des exigences supplémentaires (par exemple, exiger des études ou des consultations supplémentaires);
- exiger la préparation d’une évaluation environnementale exhaustive.
Si le ministre ne rend pas d’avis ou d’arrêté dans les 35 jours et qu’aucune demande d’arrêté ministériel n’est déposée, le projet peut se poursuivre comme prévu dans le rapport environnemental sur le projet initial.
Pour de plus amples détails sur la procédure d’évaluation proposée, veuillez consulter l’ébauche de résumé des exigences proposées figurant dans la section Documents justificatifs du présent avis.
Demande d’arrêté ministériel pour des projets d’infrastructure municipaux
L’article 17.31 de la Loi sur les évaluations environnementales n’autorise les demandes d’arrêté ministériel qu’au motif qu’un arrêté empêchera, atténuera ou remédiera à toute conséquence négative du projet sur les droits ancestraux et/ou issus de traités protégés par la Constitution. Si une telle demande est faite, le projet ne peut pas être mis en œuvre tant que le ministre n’a pas rendu de décision. La décision doit être prise dans les 35 jours suivant la date à laquelle le promoteur a été informé de la réception par le ministère de tous les renseignements nécessaires.
Les préoccupations liées à des motifs autres que les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux et/ou issus de traités protégés par la Constitution doivent être adressées au promoteur et ne seront pas prises en compte dans le cadre de l’examen d’une demande d’arrêté ministériel.
Composantes auxiliaires des projets d’infrastructure municipaux
Les composantes auxiliaires sont des activités supplémentaires nécessaires aux activités principales (le projet)projet. Les promoteurs doivent prendre en compte les composantes auxiliaires dans le cadre de l’évaluation de leur projet, à moins que ces activités (composantes) ne soient par ailleurs exemptées des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Vous trouverez ci-après quelques exemples de composantes auxiliaires des projets désignés proposés :
Agrandissement d’une installation existante de traitement de l’eau potable au-delà de la capacité nominale existante :
- construction de nouvelles installations ou ajouts d’éléments à des installations existantes, tels que des retenues d’eau, des bassins de décantation, des galeries de canalisation et des bâtiments;
- agrandissement des servitudes ou des corridors d’utilités publiques existants pour les conduites maîtresses.
Agrandissement d’une installation de traitement des eaux d’égout existante de 25 % ou plus de la capacité nominale existante :
- construction de nouvelles installations ou ajouts d’éléments à des installations existantes, tels que des bassins de décantation ou d’aération et des bâtiments;
- agrandissement et/ou élargissement des servitudes d’égout ou des corridors d’utilités publiques existants.
Construction d’un nouveau système de gestion des eaux pluviales :
- construction de fossés en bordure de route dans le seul but de desservir les travaux routiers municipaux;
- modernisation d’une installation de rétention, y compris d’un émissaire ou d’un système d’infiltration.
Subordonné à ce qui suit, et relativement aux projets d’EE exhaustive dans lesquels une composante auxiliaire et une activité primaire sont assujetties à des processus d’EE différents, le promoteur n’aura pas à suivre les deux processus d’EE. Il devra plutôt suivre le processus d’EE pertinent par rapport à l’activité principale (le projet) :
- Si une composante auxiliaire d’un processus d’évaluation des projets municipaux est une activité par ailleurs assujettie à un processus autre qu’un processus d’évaluation des projets municipaux (p. ex., une EE de portée générale), il convient de suivre le processus d’évaluation des projets municipaux plutôt qu’un autre processus d’EE.
- Si un processus d’évaluation des projets municipaux est une composante auxiliaire à un projet ne consistant pas en un processus d’évaluation des projets municipaux qui est assujetti à un autre processus d’EE, le promoteur devra remplir l’évaluation de la composante auxiliaire dans le cadre du processus d’EE qui s’applique à l’activité principale (le projet).
Les projets qui sont assujettis à une EE exhaustive peuvent comprendre une composante auxiliaire qui est un processus d’évaluation des projets municipaux désigné. Le promoteur devra remplir l’évaluation de la composante auxiliaire dans le cadre de l’EE exhaustive plutôt que l’évaluer séparément en vertu du processus d’évaluation des projets municipaux proposé. De la même manière, si une activité auxiliaire d’un processus d’évaluation des projets municipaux est assujettie à une EE exhaustive, le promoteur devra remplir l’évaluation dans le cadre de l’EE exhaustive.
Directives sur le processus d’évaluation proposé
Les promoteurs recevront des directives pour les aider à mettre en œuvre le nouveau processus aux étapes suivantes
- avant la diffusion de l’avis (par exemple, pour déterminer si un projet est soumis au processus d’évaluation des projets municipaux, activités préalables à la consultation et pratiques exemplaires);
- consultation des collectivités autochtones, y compris l’information des collectivités;
- consultation des organismes de réglementation (par exemple, pour déterminer quels organismes sont susceptibles d’être concernés par un projet, les renseignements nécessaires et le moment où il convient de les consulter);
- types d’études qui peuvent être nécessaires pour appuyer l’évaluation d’un projet municipal d’infrastructure publique (c’est-à-dire des projets liés au réseau d’eau ou d’eaux d’égout ainsi qu’à des travaux sur le littoral ou dans l’eau menés par les municipalités);
- processus d’addenda pour les changements importants apportés à un projet;
- conformité et surveillance;
- arrêt et redémarrage d’un projet;
- examen d’un projet qui n’a pas débuté dans un délai de 10 ans.
Modifications supplémentaires requises pour garantir une transition en douceur vers le processus d’évaluation des projets municipaux proposé
Si le règlement relatif au processus d’évaluation des projets municipaux est adopté, l’évaluation environnementale municipale de portée générale et le Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers) seront abrogés.D’autres règlements pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales qui pourraient être adoptés dans le cadre du projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets seront modifiés si nécessaire.
Le Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers) (en anglais seulement) désigne actuellement les projets du secteur privé destinés aux résidents d’une municipalité et qui sont cités à l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale. Il est proposé d’abroger ce règlement, dans la mesure où le ministère propose d’axer les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales uniquement sur les projets d’infrastructure menés par une municipalité.
Le projet de règlement prévoit une période de transition pour les projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale municipale de portée généraleLes dispositions transitoires préciseront que les projets qui :
- ne figurent pas sur la liste des projets assujettis au processus d’évaluation des projets municipaux peuvent mener à bien le processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale ou s’en retirer si les exigences en matière d’avis sont respectées (dans un tel cas, aucune exigence de la Loi sur les évaluations environnementales ne s’appliquerait). En outre, si ces projets ont fait l’objet d’une ou de plusieurs demandes d’arrêté en vertu de l’article 16 avant l’entrée en vigueur du projet de règlement, ils continueront d’être examinés par le ministre et ne pourront être mis en œuvre tant que celui-ci n’aura pas rendu de décision;
- figurent sur la liste des projets assujettis au processus d’évaluation des projets municipaux pourront satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales dans le cadre du processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale ou du processus d’évaluation des projets municipaux.
Modifications complémentaires – Règlements pris en vertu d’une loi autre que la Loi sur les évaluations environnementales
Nous proposons d’apporter des modifications complémentaires à certains règlements pris en vertu de lois autres que la Loi sur les évaluations environnementales qui font référence aux dispositions réglementaires sur les évaluations environnementales qu’il est proposé d’abroger ou aux dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales qui ont été révisées.
Les projets d’infrastructure municipaux demeurent assujettis aux processus d’évaluation environnementale
Les municipalités entreprennent un large éventail de projets qui ne sont pas visés par la présente proposition et qui demeureront assujettis aux autres processus en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Par exemple, la planification des autoroutes par le ministère des Transports (MTO) et les projets de voies rapides menés par les municipalités nécessitent actuellement une évaluation environnementale exhaustive. Dans le cadre du projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets révisée, il est proposé que les voies rapides municipales soient assujetties à l’évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales. En outre, certains autres projets menés par les municipalités, notamment les projets relatifs aux déchets, au transport en commun, à l’électricité et au secteur riverain, sont assujettis aux autres exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, existantes ou proposées, et la présente proposition ne modifie pas ces exigences, sauf indication contraire. Voir le projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets révisée Avis REO 019-4219.
Contexte
Qu’est-ce que l’évaluation environnementale municipale de portée générale? [Évaluation environnementale municipale de portée générale de 2023, en anglais seulement]
L’évaluation environnementale municipale de portée générale définit le processus de planification de l’évaluation environnementale simplifiée pour certains projets d’infrastructure municipaux, notamment en lien avec certaines routes, les infrastructures de traitement de l’eau et des eaux d’égout (par exemple, les routes collectrices ou locales, les installations de traitement de l’eau potable et des eaux d’égout, les systèmes de gestion des eaux pluviales, les ponts et d’autres infrastructures linéaires non destinées aux véhicules). Ces projets sont classés dans des annexes en fonction de leur complexité ou de leurs incidences potentielles sur l’environnement. Chaque annexe fixe des exigences différentes en matière d’évaluation et de consultation. Les projets de l’annexe A/A+ sont exemptés.
Qu’est-ce qu’un projet visé par la partie II.4?
La partie II.4 est la nouvelle partie de la Loi sur les évaluations environnementales qui s’appliquera aux projets assujettis à l’évaluation environnementale simplifiée. Les projets désignés comme visés par la partie II.4 devront faire l’objet d’un processus d’évaluation environnementale simplifiée comme défini dans le règlement. Les articles de la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales s’appliquent également à ces projets, incluant le pouvoir du ministre de prendre des arrêtés concernant les projets visés par la partie II.4.
Mesures antérieures connexes visant à moderniser les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales pour les projets d’infrastructure municipaux
Modifications apportées à l’évaluation environnementale municipale de portée générale
En mars 2023, le ministre a approuvé les modifications à l’évaluation environnementale municipale de portée générale. [Avis de modification à l’évaluation environnementale municipale de portée générale]
Autres initiatives actuelles de modernisation de l’évaluation environnementale :
Règlement relatif à la liste exhaustive des projets
Le ministère a mené des consultations sur un projet de règlement relatif à la liste exhaustive des projets, qui décrirait les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale exhaustive, dont certains peuvent être entrepris par les municipalités (comme certains sites d’enfouissement ou certains projets concernant le secteur riverain).Voir l’avis REO 019-4219. Cette proposition est toujours à l’étude, mais l’actuel projet de règlement pour les infrastructures municipales repose sur l’hypothèse que le règlement relatif à la liste exhaustive des projets a été adopté et que les dispositions pertinentes de la Loi sur les évaluations environnementales ont été promulguées. Si les deux règlements sont adoptés, cela signifierait pour les municipalités que seuls les projets municipaux qui seraient assujettis à une EE seraient ceux figurant dans le règlement relatif à la liste exhaustive des projets, le règlement relatif au processus d’évaluation des projets municipaux ou les voies rapides municipales (si la proposition d’ajout des voies rapides municipales à l’évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales était mise en œuvre).
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
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Cette consultation a eu lieu 5 décembre 2025
due 3 février 2026
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